Fiscalité Marocaine : Déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
Fiscalité Marocaine : Déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés |
Écrit par Support Technique NSE. Date : 19-03-2014 | |
Fiscalité : Déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilésLes contribuables qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés et bénéfices des établissements des sociétés non résidentes visés à l’article 13 du CGI, doivent adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre, contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social, de leur principal établissement au Maroc avant le 1er avril de chaque année, la déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés. La déclaration des produits susvisés doît être établie d'après l'imprimé-modèle (ADC050F-07E) établi par l'administration. La déclaration ADC050F-07E comporte :
Pour télécharger le formulaire ADC050F-07E, cliquez-ici : Formulaire ADC050F-07E - Déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés.
OBLIGATIONS DE DECLARATION ET DE RETENUE A LA SOURCEArticle 152 du Code Général des Impôts (CGI) : Les contribuables qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés et bénéfices des établissements des sociétés non résidentes visés à l’article 13 du CGI, doivent adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remettre, contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social, de leur principal établissement au Maroc avant le 1er avril de chaque année, la déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés. A cette déclaration, doit être jointe l’attestation de propriété de titres comportant le numéro d’identifiant fiscal.
Article 153 du CGI : Les contribuables qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte les produits de placements à revenu fixe visés à l’article 14 du CGI, doivent adresser, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remettre, contre récépissé, à l’inspecteur des impôts du lieu de leur siège social ou de leur principal établissement au Maroc, avant le 1er avril de chaque année la déclaration des produits de placements à revenu fixe.
Article 158 du CGI : La retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés être opérée, pour le compte du Trésor, par les établissements de crédit, publics et privés, les sociétés et établissements qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des bénéficiaires lesdits produits.
Article 159 du CGI : I.- La retenue à la source sur les produits de placements à revenu fixe doit être opérée, pour le compte du Trésor, par les établissements de crédit, publics et privés, les sociétés et établissements qui versent, mettent à la disposition ou inscrivent en compte des bénéficiaires lesdits produits. II.- La retenue à la source sur les produits de placements à revenu fixe est imputable sur le montant de l’impôt sur les sociétés ou sur l’impôt sur le revenu, avec droit à restitution. Toutefois, pour les personnes totalement exonérées ou hors champ d’application de l’impôt sur les sociétés, la retenue à la source n’ouvre pas droit à restitution.
Article 174 – II – A du CGI : Les retenues à la source visées aux articles 158 et 159 du CGI doivent être versées, par les personnes physiques ou morales qui se chargent de leur collecte, à la caisse du percepteur du lieu de leur siège social, ou domicile fiscal dans le mois suivant celui au cours duquel les produits ont été payés, mis à la disposition ou inscrits en compte. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante indiquant le mois au cours duquel la retenue a été faite, la désignation, l'adresse et la profession de la personne débitrice, le montant global des produits distribués ainsi que le montant de l'impôt correspondant. Les personnes physiques ou morales visées au présent article doivent être en mesure de justifier à tout moment des indications figurant sur les bordereaux-avis de versement. |
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